Du permis de construire

En vertu de la Loi n° 6-2019 du 5 mars 2019 portant code de l’urbanisme et de la construction

Chapitre 1 : Du permis de construire

Article 198 : Le permis de construire, instrument de police administrative destiné à contrôler préventivement le respect des règles d’urbanisme, de construction, des règles foncières et des servitudes publiques applicables à une construction, quels qu’en soient l’objet, l’auteur et l’emplacement, confirme du seul fait de sa délivrance que son demandeur a obtenu toutes les autorisations préalables à la réalisation de l’ouvrage projeté.

Article 199 : Quiconque désire entreprendre une construction en matériaux durables doit au préalable obtenir un permis de construire.

Le permis de construire est également exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, leur structure, ou de créer des niveaux supplémentaires.
L’obligation d’obtenir le permis de construire s’impose à l’Etat et à ses démembrements, aux collectivités lo- cales, aux concessionnaires de services publics et aux personnes privées.

Article 200 : Sont exemptés du permis de construire :
  • les travaux de ravalement ;
  • les constructions et travaux couverts par le secret de la défense nationale.

Article 201 : Les constructions et travaux exemptés du permis de construire doivent faire l’objet d’une déclaration préalable par le maître de l’ouvrage auprès de la mairie, sauf pour les ouvrages couverts par le secret de la défense nationale.
L’exemption ne dispense pas le maître de l’ouvrage du respect des règles nationales d’urbanisme, de construction, de sécurité et d’hygiène.

Article 202 : Il est institué́ du point de vue des procédures d’autorisation trois (3) catégories de permis de construire :
  • le permis de construire de catégorie I, pour les constructions uniquement à rez-de chaussée, à usage d’habitation ou non, dont l’emprise au sol ne dépasse pas cent (100) mètres carrés et simples de par leur composition et de par leurs structures de résistance ;
  • le permis de construire de catégorie II, pour les constructions à rez-de-chaussée dont l’em- prise au sol dépasse cent (100) mètres carrés, les constructions à plus d’un niveau et celles d’intérêt local ; .
  • le permis de construire de catégorie III, pour les constructions ou ouvrages d’intérêt natio- nal, des organisations internationales et des Etats étrangers, les constructions ou ouvrages à l’intérieur des périmètres d’opérations d’intérêt national.

Article 203 : La demande de permis de construire ne peut être instruite que si le demandeur a fait recours à un bureau d’études d’architecture ou à un architecte inscrit au tableau de l’ordre des architectes pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande.
La demande du permis de construire de la catégorie III doit comporter une évaluation environnementale.

Article 204 : Par dérogation à l’article 13 de la présente loi, le recours à l’architecte n’est pas obligatoire pour les constructions de la catégorie I et pour les travaux soumis au permis de construction, qui concernent exclusivement l’aménagement et l’équi- pement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur.

Article 205 : L’autorité locale compétente de la circonscription administrative concernée met en place une commission technique chargée de l’instruction des demandes de permis de construire.

La commission technique siège dans un guichet unique informatisé ouvert dans la circonscription administrative concernée. Pour les ouvrages implantés dans une zone de préservation du patrimoine ou dans une zone de restau- ration, la commission technique doit consulter le service chargé des monuments et sites. La composition, les attributions et le fonctionnement du guichet unique informatisé sont précisés par décret en Conseil des ministres.

Article 206 : Les permis de construire des catégories I et II sont délivrés par le maire de la commune ou l’autorité compétente de la circonscription administrative concernée, après instruction par la commission technique.

Article 201 : Les constructions et travaux exemptés du permis de construire doivent faire l’objet d’une déclaration préalable par le maître de l’ouvrage auprès de la mairie, sauf pour les ouvrages couverts par le secret de la défense nationale.
Le permis de construire de la catégorie III est délivré par le ministre chargé de l’urbanisme et/ou de la construction, après instruction par une commission technique placée sous son autorité. Dans les cas où le ministre chargé de l’urbanisme et/ ou de la construction délivre le permis de construire, une copie du dossier de permis de construire est transmise au maire ou à l’autorité compétente de la circonscription administrative concernée dans un délai de quinze (15) jours.

Article 207 : Le permis de construire doit être délivré dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de dépôt du dossier de demande.

Article 208 : La durée de validité du permis de construire est de cinq (5) ans renouvelables une fois à la demande du titulaire.

Article 209 : Le permis de construire est périmé :
  • si les travaux ne débutent pas dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de déli- vrance ;
  • si les travaux sont interrompus pendant cinq (5) années consécutives sans motif valable.


Article 210 : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article 211 : Lorsqu’a été prescrite la réalisation de fouilles archéologiques préventives, les permis de construire indiquent que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l’achèvement de ces fouilles.

Article 212 : Pour les locaux d’habitation, les lieux de travail, les établissements et installations recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés prennent en compte les aires de stationnement et l’accès des personnes handicapées.

SIÈGE SOCIAL

Ministère de la construction, de l"urbanisme et de l'habitat

Immeuble MAN'GRITE, 5e étage,Plateau-Ville
REPUBLIQUE DU CONGO

Tel: (+242) 06 000 00 00 / 05 000 00 00

Email: contact@ construction.gouv.cg
Web: www.construction.gouv.cg

Ministère de la Construction, de l'urbanisme et de l'habitat

Le Président de la République, le Chef de l’État, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, a fait de la question du logement un des axes prioritaires de son projet de société, ‘’Ensemble, Poursuivons La Marche’’, avec comme objectif spécifique d’ « assainir et moderniser les lieux de vie des populations ».

GET A FREE QUOTE

Please fill this for and we'll get back to you as soon as possible!

RESTEZ À L'ÉCOUTE!

Nous ferons de notre mieux pour fournir des mises à jour précieuses et de nombreuses ressources intéressantes sans envahir votre boîte aux lettres. without invading your mailbox.

TOP